Les Dérogations - (Article R. 164-3 du CCH)

Mise en Garde : l'octroi d'une dérogation ne dispense pas le demandeur de respecter l'ensemble des règles non dérogées.

 

Les Motifs de dérogation sont prévus à l’article R. 164-3 du CCH

Rappel : Les travaux réalisés dans un établissement recevant du public doivent faire l’objet d’une autorisation administrative (autorisation de travaux ou Permis de construire), quelle que soit l’importance de ces travaux (agrandissement, changement de destination, modification de la façade, cloisonnement intérieur, etc.).
Cette autorisation n’est accordée que si les travaux projetés satisfont aux obligations légales d’accessibilité et de sécurité.
Si ces obligations ne peuvent être respectées, une dérogation peut être accordée par le préfet sous certaines conditions.

Les possibilités de dérogation aux règles d'accessibilité

Les travaux effectués dans un ERP existant peuvent faire l’objet de demandes de dérogation en matière d’accessibilité.

Plusieurs motifs de dérogation aux règles d’accessibilité peuvent être invoqués :

1 - l'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment (notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction) ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés

2 - la préservation du patrimoine architectural (travaux sur bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques, travaux sur bâtiment construit dans le périmètre d'un monument historique, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé)

3 - la disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, notamment :

  - lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;

  -  lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;

 4 - lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
NB : Pour qu’un dossier soit recevable par les services, le refus de l’assemblée générale de la copropriété doit être motivé, c'est à dire indiquer précisément les travaux que le propriétaire / gestionnaire / occupant de l'ERP installé dans l'immeuble a proposé de réaliser dans les parties communes et que la copropriété refuse, qu’il s’agisse d’une demande pour un ERP existant ou un ERP qui souhaite s’installer après le 26 septembre 2014.

Le demandeur doit, pour chacune des dérogations demandées :
- indiquer les règles auxquelles il est demandé de déroger
- indiquer les éléments du projet auxquelles elles s'appliquent (localisation sur les plans)
- exposer les motifs qui lui imposent de solliciter la demande de dérogation

Sous quelle forme dois-je solliciter une demande de dérogation?

Procédure administrative et dérogations

Les demandes de dérogation sont à intégrer dans un dossier d'autorisation de travaux à déposer en mairie.

  • Toute demande sur papier libre est classée « sans suite » et n’a aucune existante légale.
  • A la rubrique 5, il convient de cocher la case « au titre de l’accessibilité » en précisant le nombre de dérogations demandées.
  • Le formulaire cerfa doit être complété par une notice d’accessibilité.
  • La dernière page de cette notice est complétée pour chaque demande de dérogation (1 page par demande de dérogation).
  • Dans la notice, il est demandé de rappeler la règle à déroger, sur quel élément du bâtiment cette règle s’applique, la justification de la demande et les éventuelles mesures de substitution (obligatoires en cas de service public délivré).

L’obtention d’une dérogation fait l’objet d’un arrêté Préfectoral après avis de la sous-commission d’accessibilité.
L’instruction de la demande est effectuée par les services de la Direction Départementale des Territoires.

  

Les justificatifs à joindre :

les éléments principaux à fournir pour les demandes les plus courantes et les erreurs les plus fréquentes sont exposées ci-dessous pour chacun des quatre motifs de dérogations.

Motif N°1 : Impossibilité technique

Exemple 1 : L’accès à mon établissement s’effectue par des marches et le trottoir n’est pas suffisamment large pour mettre en œuvre une rampe amovible.
=> Je fournis une photo de ma façade où l’on voit le trottoir, j’indique dans la notice la hauteur entre le seuil de mon établissement et le domaine public (hauteur cumulée des marches) et la largeur du trottoir.

Exemple 2 : Je ne peux pas créer un sanitaire accessible (murs porteurs, etc.).
=> Je fournis un plan intérieur de l’établissement où sont repérés les murs porteurs. Je transmets des photos montrant la difficulté rencontrée.
=> Les cas fréquents rencontrés: sanitaires actuels desservis par un couloir de largeur insuffisante ou sanitaires ne pouvant être agrandis de part des contraintes structurelles (mur porteur, etc.), ou sanitaires avec accès par des marches sans possibilité de mise en place de rampe adaptée.

Motif N°2 : Conservation du patrimoine architectural

Ce type de dérogation concerne les monuments historiques a proprement parlé.
Cette dérogation peut dans des cas très rares concerner des bâtiments situés dans le périmètre de visibilité d’un monument historique lorsque les travaux nécessiteraient des aménagements conséquents dont l’impact visuel ne serait pas accepté par l’architecte des bâtiments de France.

Mais dans la grande majorité des cas, les aménagements nécessaires à la mise en accessibilité des commerces situés à proximité des monuments historiques sont soit ponctuels (rampe amovible), soit avec une incidence visuelle très limitée (traitement des vitres de l’établissement).

Pour être recevable, une demande de dérogation dans le champ de visibilité d’un monument historique doit être accompagnée de l’avis de l’architecte des bâtiments de France exprimant son désaccord sur le projet présenté. Le cas échéant d’autres aménagements pourront être proposés (remplacement d’une rampe fixe par une rampe amovible, etc.).

Motif N°3 : Disproportion entre les améliorations apportées et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment ou la viabilité de l’exploitation : « motif financier »

Afin de justifier la recevabilité de la dérogation financière,

  • il convient d’examiner les pièces comptables officielles des 3 dernières années (liasses fiscales).
  • de démontrer l’impossibilité d’un établissement à financer des travaux d’accessibilité au vu de la capacité d’autofinancement de l’établissement vis-à-vis du coût de l’investissement sur la bases de plusieurs devis.
  • de retourner l'outil simplifié d’analyse financière réalisé par CCI­France, ci-dessous :
    CCI_Outil_AIde_Disproportion_Manifeste (format_XLS)
Motif N°4 : Dérogation accordée de plein droit pour les ERP existants dans un immeuble d’habitation collectif si refus des travaux par la copropriété

Le refus ne doit pas porter sur le financement des travaux mais bien sur le refus de travaux dans les parties communes de la copropriété (le financement pouvant être à la charge unique du demandeur).

Il est indispensable de joindre le procès-verbal de la copropriété faisant mention explicite de ce désaccord. Ce document doit être fourni lors du dépôt de la demande de dérogation. Il devra indiquer précisément les travaux que le propriétaire / gestionnaire / occupant de l'ERP installé dans l'immeuble a proposé de réaliser dans les parties communes et que la copropriété refuse.

Attention cette dérogation ne s’applique pas au cas des établissements situés dans une copropriété mais disposant d’un accès direct sur le domaine public.