SUD EST ASSAINISSEMENT SAS ― Preuve de dépôt de déclaration – Cessation d’activité partielle

Mis à jour le 02/07/2020

Références: 

GUP :

Dossier : 2016-0226

Opération : 2020-0184

Preuve de dépôt : A-0-1X7B15IBMdu 01 juillet 2020

DDPP :

ICPE : 16405 du 01 juillet 2020

Rubrique 2260 :

Rubrique modifiée par les Décrets n° 2005-989 du 10 août 2005, n° 2009-841 du 8 juillet 2009, n° 2017-1595 du 21 novembre 2017, n° 2018-900 du 22 octobre 2018 et n° 2019-1096 du 28 octobre 2019.

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx, 3610, 3620, 3642 ou 3660.

1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

a) Supérieure à 500 kW (E)

b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW (DC)

2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 20 MW (E)

b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW (DC)

Rubrique 2780 :

Rubrique créée par le Décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 et modifiée par le Décret n° 2012-384 du 20 mars 2012,le

Rectificatif qu JO Journal officiel n°122 du 26 mai 2012 et le Décret n° 2018-458 du 6 juin 2018.

Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.

1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :

a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j (A-1)

b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j mais inférieure à 75 t/j (E)

c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j mais inférieure à 30 t/j (D)

2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :

a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j (A-3)

b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j mais inférieure à 75 t/j (E)

c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j mais inférieure à 20 t/j (D)

3. Compostage d'autres déchets

a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j (A-3)

b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j (E)