EFC TP ̶ Preuve de dépôt de déclaration initiale ̶

Mis à jour le 25/11/2019

Références :

GUP

Dossier : 2018-0029

Opération : 2018-0029

Preuve de dépôt : A-8-X8XIWZHOV ̶ du 22 04 2018

DDPP

ICPE :15729 du 22 avril 2018

Activité ICPE : BROYAGE CONCASSAGE CRIBLAGE TRANSIT

Rubrique 2515:

Rubrique modifiée par les Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012, Décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017 et Décret n°2018-900 du 22 octobre 2018.

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

a) Supérieure à 200 kW (E)

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D)

2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

a) Supérieure à 350 kW (E)

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW (D)

Volume d’activité de la société:

200 kW − Site soumis à Déclaration pour la rubrique 2515-2-b de la nomenclature des ICPE.

Rubrique 2517 :

Rubrique modifiée par le Décret n°2010-369 du 13 avril 2010, le Décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012 et Décret n°2018-458 du 6 juin 2018.

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques

La superficie de l'aire de transit étant :

1. Supérieure à 10 000 m² (E)

2. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² (D)

Volume d’activité de la société :

10000 m² ̶ Site soumis à Déclaration pour la rubrique 2517-2 de la nomenclature des ICPE.