SOCIETE DU NOUVEAU MIN D’AZUR - Preuve de dépôt de déclaration initiale

Mis à jour le 16/10/2019

Références :

GUP

Dossier  : 2019-0070

Opération  : 2019-0070

Preuve de dépôt  : A-9-NQFVKNDBOQ du 02 août 2019

DDPP 

ICPE :16097 du 02 août 2019

Rubrique 1511 créée par le Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010

Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.

Le volume susceptible d’être stocké étant :

1. Supérieur ou égal à 150 000 m3 ; ( A-1)

2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 150 000 m3 ;(E)

3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3.(DC)

Volume d’activité de la société :

45000 M3 – Site soumis à Déclaration Contrôlée pour la rubrique  1511-3 de la nomenclature des ICPE

Rubrique 2910 - Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :  

1. Supérieure ou égale à 20 MW (A-3)

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est :  

1. Supérieure ou égale à 20 MW (A-3)

2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :  

a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement (E)

b) Dans les autres cas (A-3)

C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :  

1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 (A-3)

2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-(E)

3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1(DC)

Volume d’activité de la société :

3.48 MW – Site soumis à Déclaration Contrôlée pour la rubrique  2910-2-A de la nomenclature des ICPE

Rubrique 1532 créée par le décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 et modifiée par le décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013)

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des établissements recevant du public.

Le volume susceptible d'être stocké étant :  

1. Supérieur à 50 000 m³ (A-1)

2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ (E)

3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³ (D)

Volume d’activité de la société :

1900 M3 – Site soumis à Déclaration pour la rubrique  1532-3 de la nomenclature des ICPE

Rubrique 4735 créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4

Ammoniac

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :

a) Supérieure ou égale à 1,5 t (A-3)

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t (DC)

Volume d’activité de la société :

1.4 t – Site soumis à Déclaration contrôlée pour la rubrique 4735 1-b de la nomenclature des ICPE

2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :

a) Supérieure ou égale à 5 t (A-3)

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t (DC)
Volume d’activité de la société :

1.4 t – Site soumis à Déclaration contrôlée pour la rubrique 4735 2-b de la nomenclature des ICPE