Retrait- gonflement des argiles

Les éléments cartographiques d'exposition au risque de retrait et gonflement des argiles, sont remplacés par les zones d'exposition disponibles sur le site Internet Géorisques :

http://www.georisques.gouv.fr/

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, et notamment son article 68-I-2° codifié aux articles L. 112-20 à L. 112-25 du code de la construction et de l'habitation, et ses dispositions réglementaires d’application, emportent harmonisation pour l’ensemble du territoire national du régime juridique applicable à la prise en compte du phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Ces mesures d'application sont contenues dans :

- les articles R. 112-5 à R. 112-10 du code de la construction et de l'habitation ;

- l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, modifié par arrêté du 24 septembre 2020 ;

- l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, modifié par arrêté du 24 septembre 2020 ;

- l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, avec rectificatif publié au JORF du 15 août 2020.

Conformément à ces textes réglementaires, les dispositions rappelées ci-dessus sont applicables aux contrats de vente et aux contrats portant sur des travaux de construction, visés aux articles L. 112-21 à L. 112-23, conclus à compter du 1er octobre 2020.

Ce dispositif rend obligatoire, pour les projets situés en zone exposée à un niveau fort ou moyen au sens des nouveaux textes, la réalisation d’études géotechniques de type G1 (étude préalable) ou G2 (étude de conception au stade avant-projet ou projet), selon les cas :

- dès la conclusion d’un contrat de vente d’un terrain à bâtir ;

- ou dès la conclusion d’un contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation, ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements au bénéfice du maître d'ouvrage.

En ce qui concerne spécifiquement les contrats de travaux, certains d’entre eux sont toutefois expressément exonérés de cette obligation d’étude, et sont limitativement énumérés à l’article R. 112-9 du code de la construction et de l'habitation.

Dès lors que les études géotechniques réalisées ne concluent pas à l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur sera tenu de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception ou de mettre en œuvre les techniques particulières de construction définies par l’un des trois arrêtés précités du 22 juillet 2020, notamment en matière de caractéristiques des fondations, gestion des eaux pluviales et de ruissellement, neutralisation des effets de la végétation, isolation des parois enterrées.

Dans le cas d’une commune couverte par un PPR Plan de prévention des risques Mouvements de terrain qui inclut expressément le risque lié au retrait-gonflement des argiles, le règlement de ce dernier devra être appliqué en sus de la réglementation nationale. Les dispositions constructives devront ainsi être dimensionnées pour respecter les règles les plus contraignantes.

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