Pour en savoir plus sur la procédure "Catastrophe Naturelle"

Mis à jour le 02/12/2013

ATTENTION

L'article 95 de la loi de finances rectificative n°2007-1824 du 25 décembre 2007, parue au Journal Officiel du 28 décembre 2007 dispose qu'aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance.

Étendue de la garantie

Le législateur a donné à l'assurance "catastrophes naturelles" un caractère obligatoire mais également complémentaire dans la mesure où elle implique la souscription préalable d'un contrat d'assurance " dommages aux biens " ou d'un contrat " pertes d'exploitation appelés " contrats de base

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La garantie instituée par la loi est appelée à intervenir contre les risques suivants, qui ne sont pas habituellement couverts selon les règles traditionnelles de l'assurance :

  •  les inondations (cours d'eau sortant de leur lit)
  •  les ruissellements d'eau, de boue ou de lave
  •  les glissements ou effondrements de terrain
  •  la subsidence (effondrement de terrain suite à la baisse de la nappe phréatique)
  •  les séismes
  •  les raz de marée
  •  les masses de neige ou de glace en mouvement (avalanches, coulées de neige...), etc…

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Au contraire, doivent normalement donner lieu à indemnisation, en application des garanties classiques d'assurance, hors régime "catastrophes naturelles", les dommages causés par :

 l'action directe du vent ou du choc d'un corps projeté par le vent de la grêle sur les toitures, du poids de la neige sur les toitures ainsi que les dommages de mouille consécutifs (garantie tempête, grêle et neige sur les toitures)
 l'infiltration d'eau sous les éléments des toitures par l'effet du vent, sans dommage aux toitures elles-mêmes (garantie dégâts des eaux)
 la foudre (garantie incendie).

En effet, la loi n'est pas appelée à intervenir là où une garantie peut être souscrite normalement auprès d'un assureur et mise en jeu en cas de sinistre.

Il faut noter que dans le cadre de la garantie "tempête - grêle et neige sur toitures", le bris des volets, persiennes, gouttières chéneaux, vitres, vitrages et antennes n'est couvert que s'il est la conséquence d'une destruction totale ou partielle du bâtiment garanti à la suite des événements naturels en question. Cette disposition s'explique par le fait que ces objets ne présentent pas une forte résistance à ces phénomènes atmosphériques.

Il reste que l'assuré peut chercher à obtenir la couverture du risque tempête les affectant, à la condition toutefois d'acquitter une prime, ou cotisation supplémentaire adaptée.

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Une troisième hypothèse peut se présenter : le même événement, orage ou tempête par exemple, peut donner droit à indemnisation par les deux voies, c'est-à-dire par la garantie "catastrophes naturelles" (inondations ou ruissellement de l'eau) et par l'assurance classique (tempête, grêle ou poids de la neige sur les toitures).

Ainsi, lors d'un orage, les dommages causés par les inondations ou eaux de ruissellement pourront donner lieu à indemnisation dans le cadre de la loi du 13 Juillet 1982, tandis que les dommages causés par le vent, la grêle ou les infiltrations d'eau donneront lieu à indemnisation dans le cadre des garanties classiques.

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La publication d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle pourra donc se révéler pour partie sans objet, lorsque les dommages occasionnés par un événement naturel sont pour partie indemnisables au titre des garanties d'assurance classiques.

Il est donc particulièrement important dans ces conditions que les sinistrés ne subordonnent pas toute démarche à l'intervention d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle à la suite de dommages, résultant de risques qui pourront se révéler normalement assurables.

Vous devrez, au contraire, les inviter à prendre contact dans les meilleurs délais avec leurs assureurs, le contrat d'assurance fixant à l'assuré un délai limite pour la déclaration d'un sinistre. Ce délai est généralement de 5 jours à compter du sinistre. En dernier ressort, il appartient aux assureurs, après publication d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, d'opérer la distinction entre les dommages relevant du régime " catastrophes naturelles " et ceux relevant des garanties classiques d'assurance.

Les biens garantis

Sont garantis les biens immeubles et meubles (y compris les véhicules terrestres à moteur) qui sont assurés contre les dommages incendie ou tous autres dommages, et qui appartiennent aux personnes physiques et aux personnes morales autres que l'Etat.

Sont donc couverts les biens appartenant aux associations ou aux collectivités locales (communes ou département), dans la mesure où ils sont garantis par une assurance de dommages.

Ne sont couverts que les biens situés en France métropolitaine ; les biens situés dans les DOM Département d'outre-mer-TOM. ainsi que dans la Principauté de Monaco et dans la Principauté d'Andorre, ne sont pas inclus dans le champ d'application de la loi.

Sont donc inclus dans le champ d'application de la loi, dans la mesure, bien entendu, où tous ces biens sont couverts par un contrat de base :

  •  les dommages aux habitations et à leur contenu
  •  les dommages aux installations commerciales ou industrielles et à leur contenu (matériels, stocks…)
  •  les dommages aux bâtiments appartenant à une collectivité locale et à leur contenu
  •  les dommages aux bâtiments agricoles ainsi que les récoltes, machines à animaux se trouvant à l'intérieur de ces bâtiments
  •  les dommages aux serres considérées en tant que bâtiments ou matériels
  •  les dommages aux forêts (à condition qu'elles soient assurées contre l'incendie)
  •  les dommages aux tentes, caravanes et matériels de campement
  •  les frais de déblais et de démolition, les frais de pompage, de nettoyage et de désinfection directement liés à la réparation du sinistre.

 L'assurance de ces risques est généralement accordée, pour les particuliers, dans le cadre des polices d'incendie ou multirisques et, pour les entreprises, dans le cadre des polices incendie.

Sont exclus du champ d'application de la loi :

  • les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d'assurance dommages (terrains, plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations... )
  • les pertes de récoltes, les pertes de fonds sur cultures pérennes et sur semis, les dommages aux sols, les dommages aux ouvrages agricoles (murs de soutènement, clôtures, installations piscicoles ou aquacoles...) et les pertes de cheptel vif hors bâtiments
  • les dommages causés à la voirie et aux ouvrages de génie civil qui ne sont pas actuellement assurés
  • les dommages aux corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux y compris les embarcations de plaisance ainsi que les marchandises transportées déjà couramment assurées contre les catastrophes naturelles
  • les frais annexes tels que frais de déplacement, frais de règlement, pertes de loyers, remboursement d'honoraires d'experts... de même que les dommages indirectement liés à la catastrophe (dommages aux appareils électriques ou au contenu des congélateurs suite à une interruption dans la fourniture de courant électrique)
  • la perte de valeur vénale des fonds de commerce sauf les indemnités journalières prévues, le cas échéant, par certains contrats.

La nature des dommages garantis

L'article 1er de la loi dispose que sont garantis les dommages matériels directs.

Par dommages matériels directs, il faut entendre ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose.

Les garanties de frais et pertes, souvent incluses dans les contrats de base, ne sont donc pas appelées à jouer.

La garantie ne s'applique pas davantage à la valeur vénale des fonds de commerce qui constitue un élément incorporel et non pas un élément matériel du fonds.

Les dommages matériels doivent par ailleurs être directs, c'est-à-dire ne pas être une conséquence seconde de la catastrophe (dommages dus à une rupture de courant électrique par exemple).

L'article 1er de la loi prévoit également que si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles dans les conditions prévues au contrat.

Les indemnités journalières, garanties par certains contrats, sont assimilables aux pertes d'exploitation.

Il convient de souligner tout particulièrement que la garantie n'est acquise qu'autant que la catastrophe naturelle ait affecté les biens de l'entreprise.

Sont donc exclues sans ambiguïté -quelles que soient par ailleurs les dispositions du contrat de base- les pertes telles que celles dues à la carence des fournisseurs à l'impossibilité d'accès, aux dommages à l'environnement, à la rupture d'alimentation électrique, etc.

Le cas particulier des véhicules terrestres à moteur

Les contrats d'assurance garantissant les dommages aux véhicules ouvrent droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles.

Sont donc exclus du bénéfice de la loi les assurés n'ayant souscrit qu'une garantie "responsabilité civile", que cette garantie soit ou non assortie des garanties annexes telles que défense et recours, assistance, etc.
En revanche, toute garantie "dommages" au corps du véhicule (vol, incendie, bris de glaces, dommages collision ou dommages tous accidents) voit ses effets automatiquement étendus au risque de catastrophe naturelle. Cette extension répond aux caractéristiques suivantes :
la couverture contre les risques de catastrophes naturelles épouse l'étendue et, les conditions de-la garantie de base. Exemples : les accessoires et équipements donneront lieu à indemnisation s'ils sont mentionnés dans la garantie de base ; le titulaire d'une garantie limitée au "bris de glaces" ne peut prétendre qu'à un remboursement de ses glaces.
 seuls les dommages matériels directs donnent lieu à indemnisation : seront donc exclus les frais de dépannage, de privation de jouissance, etc., même si ces dommages sont mentionnés dans la garantie de base.
 Il convient, enfin, d'opérer les mêmes distinctions que pour les biens mobiliers entre "garanties classiques" et "garantie catastrophes naturelles". Ainsi un véhicule endommagé à la faute d'une inondation reconnue par arrêté interministériel sera indemnisable au titre de la procédure des catastrophes naturelles.
 Inversement, si les dommages sont provoqués par la tempête, la grêle ou le poids de la neige, ils ne seront indemnisables uniquement que lorsque aura été souscrite une garantie "dommages tous accidents" ou une garantie spécifique si l’assureur en propose une.

Règlement des sinistres

Déclaration du sinistre par l'assuré :

Vous rapprocher de votre mairie pour demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Si votre commune est reconnue en Etat de catastrophe naturelle par arrêté interministériel :

 vous en serez informer par votre mairie, parallèlement à l'information que la préfecture diffuse via les médias.

 Les délais :
 L'assuré doit, en cas de sinistre, déclarer celui-ci dès qu'il en a connaissance en principe, dans les 5 jours et au plus tard dans les 10 jours suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel pour les dommages matériels directs, au plus tard dans les 30 jours pour les pertes d'exploitation.
 L'absence de déclaration dans ces délais permet à l'assureur d'invoquer la déchéance, mais il est de tradition (au moins pour les contrats incendie et multirisques), que les assureurs ne se prévalent de la déchéance qu'à l'égard des assurés de mauvaise foi.
 En cas d'assurances cumulatives :
 Il est très fréquent que les mêmes biens soient garantis par plusieurs polices contre des risques identiques.
 L'assuré doit alors déclarer, dans les mêmes délais que ceux susvisés au 1, l'existence de ses assurances à tous les assureurs intéressés.
 En cas de sinistre, chaque contrat produit ses effets dans les limites des garanties qu'il accorde, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été contractée.
 L'assuré peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix ; en tout état de cause, celle-ci ne peut dépasser le montant du dommage subi.

Délai de paiement par l'assureur :

L'assureur doit verser l'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.

Lorsque la date de publication de l'arrêté interministériel est postérieure à la date de remise de l'état des pertes, c'est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de 3 mois.

A défaut de paiement dans ce délai, l'indemnité porte intérêt au taux de l'intérêt légal, sauf dans la mesure où l'assureur peut faire état d'un cas fortuit ou de force majeure.

Ce pourra être assez souvent le cas lorsque les événements naturels, inondations par exemple, rendent longtemps impossible la constatation des dommages et leur expertise.

Lorsque l'assuré a souscrit une garantie valeur à neuf, l'obligation de paiement ne peut pas s'appliquer à la part de l'indemnité correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur d'usage, puisque celle-ci ne peut, à l'évidence, être versée qu'après la reconstruction des biens.

Base du règlement des sinistres :

Les sinistres affectant les habitations ou les risques industriels ou commerciaux sont indemnisés selon les règles prévues par le contrat de base, par exemple l'assurance incendie pour les contrats multirisques.

Ce principe est valable même si le contrat comporte une extension de garantie, correspondant à la catastrophe naturelle à l'origine des dommages.

Ainsi, l'exclusion qui figurait dans une extension de garantie contractuelle ne pourrait être opposée pour un événement constaté par un arrêté interministériel.

Ce principe concrétise l'intention du législateur, clairement affirmée dans l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi : "la garantie ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autres abattements que ceux fixés dans les clauses types".

 La vétusté :
 Les dommages sont réglés en valeur d'usage ou en valeur à neuf selon que l'extension de garantie valeur à neuf aura ou non été souscrite.
 L'indemnité correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur d'usage, s'il y a lieu, ne sera versée -selon les stipulations habituelles du contrat- qu'après reconstruction des biens.
 En d'autres termes, l'application de la loi intervient dans la limite des garanties figurant à chaque contrat.

Les franchises :

En cas de dommages provoqués les franchises s'appliquent (380 € pour les habitations, véhicules à moteur, biens à usage privé ; 10 % du dommage, avec un minimum de 1140 €, pour les biens à usage professionnels).

En cas de sécheresse, réhydratation des sols, la franchise s'élève à:

 1520 € pour les biens à usage privé,
 3050 € pour les biens à usage professionnel (dommages postérieurs au 1er janvier 2001).

Si la commune ne dispose pas d'un plan de prévention des risques naturels, le montant des franchises varie selon le nombre d'arrêtés constatant un état de catastrophe naturelle postérieurs au 02 février 1995.

Au troisième arrêté, les franchises sont doublées, au quatrième, triplées, aux cinquième et suivants, quadruplées.

Ceci ne s'applique plus dès que la commune adopte un plan de prévention.