Les grands rassemblements

Mis à jour le 31/12/2013

Sont considérées comme des « grands rassemblements », toutes manifestations sportives, culturelles ou récréatives, à but lucratif ou non qui, au vu, notamment, du nombre important de personnes attendues simultanément, des conditions de leur déroulement, et de leur lieu d'implantation, a priori non destiné à cet effet, imposent la mise en œuvre d'un dispositif de sécurité spécifique.

Sont toutefois exclues toutes les manifestations se déroulant dans un lieu habituellement aménagé pour recevoir ce type de rassemblements, à condition que les réglementations prévues pour ces installations soient respectées : notamment Etablissements Recevant du Public, Installations sportives homologuées.

  • Pour un rassemblement de plus de 10 000 personnes simultanées : la manifestation peut être considérée comme un grand rassemblement en fonction de son déroulement, de son lieu d'implantation. La préfecture doit en être informée ; celle-ci déterminera la notion de grand rassemblement.
  • Pour un rassemblement de plus de 30 000 personnes simultanées : la manifestation doit être systématiquement considérée comme un grand rassemblement. La préfecture doit en être informée.

Références réglementaires :

Article L. 2214-4 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage.

Dans ces mêmes communes, l'État a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.

Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

Circulaire ministérielle n° 88-157 du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements

Il appartient au demandeur de s’assurer du respect des diverses réglementations qui découlent de l’organisation de la manifestation.
Dans les communes où la police est étatisée (communes dans lesquelles les missions de sécurité et de paix publiques sont assurées par la police nationale), quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes, les mesures de sécurité visant le bon ordre sont prises sous l'autorité du préfet. Dans les autres cas, le maire conserve son autorité de police municipale et reste compétent pour édicter les mesures de police de nature à assurer le bon ordre du rassemblement.

Choix du site :

Le choix des axes routiers de pénétration et de dégagement doit demeurer une préoccupation constante. De même, l'accès au site par les transports en commun et leur capacité de flux de débarquement et d'embarquement doivent faire l'objet de réflexions (éventuellement avec les services gestionnaires des axes). Sont ainsi prévus :
 des itinéraires de pénétration et de dégagement pour les services de secours

  •  en accord avec l'autorité municipale, la neutralisation des aires de stationnement à proximité du site et éventuellement des axes de circulation prioritaires
  •  en accord avec l'autorité municipale et, le cas échéant, avec l'autorisation du propriétaire du terrain, des hélisurfaces provisoires pouvant permettre l'évacuation héliportée de blessés gravement atteints

Il appartient à l'organisateur de déposer un dossier de sécurité « grands rassemblements » à la sous-préfecture de l'arrondissement concerné et à la préfecture dès le début du projet de la manifestation, le cas échéant, dans les meilleurs délais possibles et en tout état de cause 2 mois au plus tard avant la manifestation (dossier type)

Le dossier de sécurité ne relève pas d'une réglementation particulière mais s'appuie notamment sur les recommandations de la circulaire n°88-157 du 20 avril 1988 du Ministère de l'Intérieur. Il ne remet, bien évidemment, pas en cause les dispositions réglementaires applicables aux domaines spécifiques de la manifestation (demandes d'autorisation liées aux activités pouvant se dérouler au cours de celle-ci, règles de sécurité spécifiques aux activités, aux Établissements Recevant du Public pouvant être utilisées lors de la manifestation…).

Ce dossier fait l’objet d’une instruction par la Préfecture et l'organisateur de la manifestation est averti des mesures de sécurité complémentaires qui lui sont demandées par l'ensemble des services concernés.

Dans certains cas, la préfecture réalise un document de sécurité reprenant, en général, le dossier de sécurité fourni par l'organisateur auquel viennent s'ajouter les différentes prescriptions de sécurité définies par les services concernés. Ce document est adressé à l'organisateur ainsi qu'à l'ensemble des services concernés. Il ne remet pas en cause le pouvoir de police du maire.

Chaque organisateur de grand rassemblement doit mettre en œuvre un dispositif de sécurité spécifique. Néanmoins, certaines prescriptions doivent être appliquées quel que soit le rassemblement.

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Télécharger Sécurité civile : demande utilisation faisceaux lumineux grands rassemblements PDF - 0,06 Mb - 29/11/2013