Contenu du dossier d'Autorisation Environnementale

Mis à jour le 14/03/2024

PAGE EN COURS DE CONSTRUCTION

Possibilité de déposer le dossier par téléprocédure via entreprendre.service-public.fr, ou déposer un dossier papier (4 exemplaires) + clé USB à la DDTM06

Le dossier comprend obligatoirement les éléments et informations suivantes (cf. R.181-13) :

  1. CERFA 15964*02 uniquement pour les dossiers papier
  2. Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
  3. La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
  4. Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
  5. Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
  6. Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
  7. Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
  8. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
  9. Une note de présentation non technique.

Dans le cadre du 6., l'étude d'incidence est définie par l'article R.181-14, et elle :

  • Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
  • Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
  • Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
  • Propose des mesures de suivi ;
  • Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
  • Comporte un résumé non technique.

Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23.

Si l’opération entre dans le champ de l'étude d'impact, alors le dossier est soumis à enquête publique.

Il est fortement souhaitable et recommandé, qu’elle soit conjointe et concomitante à l’enquête publique liée à la DUP au titre du code de la Santé Publique.

Avant toute procédure, il est également vivement recommandé au pétitionnaire de vérifier l’historique administratif du prélèvement. Dans bien des cas, les prélèvements effectués par la collectivité pour l’alimentation en eau potable bénéficient d’autorisations de prélèvement.

Dans ce cas il conviendra de fournir dans le dossier une copie des actes administratifs et le cas échéant une simple actualisation des actes sera nécessaire.

Cependant la mise en place du dispositif de mesure tel que l’impose l’article L214-8 du Code de l’environnement et tel que décrit par l’arrêté du 19 décembre 2011, doit être systématisé ainsi que l’envoi annuel au service de police de l’eau des chiffres concernant les volumes prélevés.

Afin de comprendre le déroulé de l’instruction d’une déclaration, lire le  logiramme