MARINO DOMINIQUE ‒ Preuve de dépôt de déclaration ‒ Déclaration initiale

Mis à jour le 14/08/2020

Références

GUP

  • Dossier : 2020-0234
  • Opération : 2020-0234
  • Preuve de dépôt : A-0-X57EMZ8ZP du 28 juillet 2020

DDPP

  • ICPE 16456 du 28 juillet 2020

Observations : au 14 août 2020, dossier non finalisé en cours d'instruction

Activité : Broyage/concassage/criblage - Station de transit de produits minéraux

Rubrique 2515 :

Rubrique modifiée par les Décrets n°2010-369 du 13 avril 2010, Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012, Décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017 et Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018.

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

a) Supérieure à 200 Kw (E)

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D)

2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

a) Supérieure à 350 kW (E)

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW (D)

Volume d’activité de la société :

350 kW : Site soumis à Déclaration pour la rubrique 2515-2-b de la nomenclature des ICPE.

Rubrique 2516 :

Rubrique modifiée par le Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 et par le Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012)

Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents.

La capacité de transit étant :

1. Supérieure à 25 000 m ³ (E)

2. Supérieure à 5 000 m ³, mais inférieure ou égale à 25 000 m ³ (D)

Volume d’activité de la société :

9900 m3: Site soumis à Déclaration pour la rubrique 2516-2de la nomenclature des ICPE.

Rubrique 2517 :

Rubrique modifiée par le Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, le Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 et le Décret n° 2018-458 du 6 juin 2018.

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques

La superficie de l'aire de transit étant :

1. Supérieure à 10 000 m² (E)

2. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² (D)

Volume d’activité de la société :

9900m²: Site soumis à Déclaration pour la rubrique 2517-2 de la nomenclature des ICPE.